Les parents d’un premier enfant commun né à compter du 1er janvier 2005 peuvent lui donner le nom du père, celui de la mère, ou les deux noms accolés dans l’ordre qu’ils auront choisi, dans la limite d’un seul nom de famille pour chacun d’eux.
Il convient de distinguer les enfants nés de parents non mariés des enfants nés de parents mariés.
Enfants nés de parents non mariés :
L’enfant acquiert le nom de celui de ses parents à l’égard duquel la filiation est établie en premier. La filiation de l’enfant né de parents non mariés est établie :
- À l’égard de la mère, par la seule désignation de son nom dans l’acte de naissance de l’enfant ou du fait d’une reconnaissance avant la naissance.
- À l’égard du père, du fait d’une reconnaissance de l’enfant à tout moment avant ou après sa naissance
La loi autorise, depuis quelques années, les parents à choisir le nom de famille de leur enfant, mais à la condition que la filiation soit établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de l’acte de naissance de l’enfant. C’est-à-dire, en pratique, que le père a reconnu l’enfant, au plus tard dans l’acte de naissance de l’enfant. Dans ce cas, les parents peuvent choisir le nom de leur enfant selon la procédure de choix de nom fixée par l’article 311-21 du code civil.
Dans le cas où la filiation paternelle n’est pas établie au plus tard dans l’acte de naissance de l’enfant, ce dernier portera le nom de la mère. La loi permet cependant le changement du nom après la reconnaissance par le père
- Le choix du nom
Les parents choisissent le nom de famille de leur enfant : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit le nom des deux accolés dans l’ordre choisi par eux. Pour cela, il faut compléter et signer une déclaration conjointe de choix de nom. Cette déclaration est à remettre à l’officier d’état civil lors de l’établissement de l’acte de naissance.
En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre, dans le cas d’une reconnaissance conjointe anticipée.
Le nom dévolu au premier enfant commun vaut pour les autres enfants communs du couple.
- Le changement de nom
Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent, l’enfant prend le nom de ce parent.
Lors de l’établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l’enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l’acte de naissance. En cas d’empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique.
Toutefois, lorsque l’enfant concerné par le changement de nom n’est pas le premier enfant commun la déclaration de changement de nom ne peut avoir d’autre effet que de donner le nom choisi pour l’ainé(e) de la fratrie.
Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
La Mairie compétente pour établir l’acte de changement de nom est celle du domicile de l’enfant.
Enfants nés de parents mariés :
Contrairement au couple non marié, le mari de la mère est présumé être le père de l’enfant né pendant le mariage ainsi que de ceux nés moins de 300 jours après la dissolution du mariage.
La filiation de l’enfant né de parents mariés est établie de manière indivisible et simultanée à l’égard des époux, il suffit de venir déclarer la naissance de l’enfant dans les cinq jours suivants sa naissance.
Compte tenu de la simultanéité de l’établissement du lien de filiation un couple marié ne peut bénéficier que de la procédure de choix de nom.